Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mfomou Joseph, Diboti Ekoka Max

C/

Ministère Public et Sinkam Emilienne

ARRET N°5/P DU 14 OCTOBRE 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 5 avril 1988 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué ne répond pas aux conclusions des demandeurs au pourvoi et n'est pas motivé ;

« Alors que ces derniers ont déposé devant la Cour d'Appel des conclusions datées du 14 septembre 1985 dans lesquelles ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la constitution de partie civile de dame Sinkam pour le compte de l'enfant Sagnou Hortense Joséphine dont la filiation n'est pas établie à l'égard du de cujus, et en ce qu'il a débouté cette même dame de sa (constitution) demande en réparation du préjudice moral de l'enfant Nkouagnou Calvin en raison de son jeune âge ;

« Alors ensuite que pour infirmer le jugement entrepris, l'arrêt critiqué n'a pas cru devoir répondre auxdites conclusions, se bornant à déclarer qu'il y a lieu d'infirmer partiellement le jugement entrepris, la Cour ayant des éléments d'appréciation suffisants pour apprécier (sic) le préjudice subi... » ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit à peine de nullité d'ordre public ; qu'il en résulte que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu en l'espèce qu'il ressort du dossier que les demandeurs au pourvoi avaient déposé le 14 septembre 1985 en instance d'appel des conclusions qui tendaient à ce que le jugement entrepris soit confirmé sur le rejet de la constitution de partie civile de dame veuve Sinkam Emilienne pour le compte de l'enfant Sagnou Hortense Joséphine dont la filiation n'est pas établie à l'égard du de cujus, et sur le rejet de la demande de dommages-intérêts introduite par la même dame pour réparer le préjudice moral subi par l'enfant Nkouagnou Calvin Joël en raison de son jeune âge ;

Attendu à cet effet que le juge d'instance avait énoncé :