Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Tchuisseu Mathieu

C/

Société J.P. Papadopoulos

ARRET N°5/CC DU 8 OCTOBRE 1981

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs de Maîtres Mendouga et Taffou Laurent, Avocats respectivement à Yaoundé et à Douala, déposés les 22 octobre 1980 et 2 février 1981 ;

Vu les mémoires en réponse de Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposés le 26 janvier et 18 mai 1981 ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen préalable, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance et défaut de motifs, non-réponse aux conclusions ;

En ce qu'en confirmant le jugement entrepris par adoption de ses motifs, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ;

Alors que par requête d'appel en date du 17 mars 1979 enregistrée le 19 mars 1979 sous le n°1057 à la Présidence de la Cour d'Appel de Yaoundé, Tchuisseu Mathieu offrait, d'une part, de faire la preuve d'une transaction par lui alléguée, selon laquelle le compte courant ayant existé entre lui et la Société J.P. Papadopoulos avait été définitivement soldé par voie d'arrangement amiable entre les mains du sieur Mavromatis. Il sollicitait, d'autre part, de la Cour d'Appel, « d'ordonner l'expertise supprimée à tort par le premier juge, au cours de laquelle sera effectuée une enquête auprès de Mavromatis relativement à son intervention en vue du règlement amiable du présent litige et à sa réalisation » ;

Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen, toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit, à peine de nullité ; qu'il est de jurisprudence constante que l'omission de répondre à des conclusions régulièrement déposées et acquises aux débats équivaut au défaut de motifs ;

Attendu que dans le dispositif de la requête d'appel en date du 17 mars 1979 déposée par Maître Youmbi, son conseil et versée au dossier, Tchuisseu Mathieu concluait qu'il plaise à la Cour :