Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Ndjoumbe Samuel

C/

Kotoum Félix

ARRET N°5/CC DU 2 OCTOBRE 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 22 juin 1979 ;

Sur le moyen unique de pourvoi pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions et manque de base légale ;

En ce que pour écarter les prétentions du sieur Kotoum Félix, le demandeur au pourvoi a soutenu devant les premiers juges que ceux qui ont vendu le terrain au susnommé, à savoir les frères Ngando, lui offraient un droit de passage ; cependant la Cour d'Appel n'a pas recherché si, dans le contexte du litige, le refus du demandeur au pourvoi était légitime à partir du moment où une offre de servitude de passage avait été faite par le vendeur ;

Alors qu'afin de donner une base légale à sa décision et permettre à la Cour suprême d'exercer son pouvoir de contrôle, la Cour d'Appel se devait de faire l'analyse sus-exposée et expliquer les raisons pour lesquelles elle estimait qu'il était du droit du sieur Kotoum de refuser l'offre des frères Ngando ;

Attendu que sous le couvert d'une violation du texte susvisé, le moyen tend à inviter la Cour suprême à un nouvel examen des faits de la cause et des éléments de preuve produits aux débats dont l'appréciation souveraine réservée aux juges du fond lui échappe ;

Attendu que dans aucune de ses conclusions et contrairement aux assertions du mémoire ampliatif, Ndjoumbe Samuel n'a soulevé la question d'une offre de servitude de passage offerte à Kotoum Félix par les frères Ngando, ce qui se comprend aisément, n'ayant pas été partie à la vente entre les susnommés ;

Que dès lors la Cour d'Appel n'avait aucune réponse à donner à ce propos ;

Attendu au surplus que pour ordonner la destruction d'une partie de la case, l'arrêt critiqué énonce :