Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Société des Cimenteries du Cameroun

C/

Société Marty et CCAR

ARRET N°5/CC DU 14 OCTOBRE 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 septembre 1990 par Maîtres Viazzi et autres, Avocats à Douala ;

Sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation de la loi, violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale — non reprise des conclusions contenues dans l'acte introductif d'instance, en l'espèce, la requête d'appel ;

En ce que le juge d'appel ne reprend pas dans son arrêt attaqué, la requête d'appel de la société des Cimenteries du Cameroun (Cimencam) en date du 16 janvier 1984 ;

Alors qu'il résulte de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale que les jugements contiendront entre autres mentions, l'acte introductif d'instance en l'espèce, la requête d'appel, disposition légale applicable en appel en vertu de celle de l'article 214 du même code qui dispose que les autres règles concernant les tribunaux d'instance seront observées devant la Cour d'Appel ;

C'est en violation des termes des textes susvisés que la Cour d'Appel de Douala a omis de reproduire la requête d'appel dont s'agit dans son arrêt critiqué ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des textes visés au moyen que les jugements et arrêts doivent soit dans leurs qualités soit dans leurs motifs, reproduire entre autres éléments le contenu de l'acte introductif d'instance, en l'espèce, la requête d'appel ;

Attendu qu'il ne ressort pas de l'arrêt critiqué que cette exigence ait été satisfaite ;

Alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle destinée à permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur l'étendue et la régularité des décisions judiciaires qui lui sont déférées quant à la détermination de la chose jugée et par ailleurs indissociable de l'obligation faite aux juges du fond, à peine de nullité de leurs décisions, de les motiver conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, obligation dont découle celle de répondre à toutes les conclusions des parties ;