Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Administrative

AFFAIRE:

Etat du Cameroun

C/

Essengue Nicolas

ARRET N°5/A DU 7 MAI 1992

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu le mémoire déposé le 8 mars 1989 par Djouakoua Gérard pour le compte de l'Etat du Cameroun dans l'affaire qui oppose le Ministère de la Défense à Essengue Nicolas ;

Considérant que le jugement entrepris rendu le 11 septembre 1986 a été notifié à l'Etat le 5 novembre 1987 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 alinéa 4 de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour suprême, «L'appel doit, à peine de forclusion, être formé avant l'expiration du délai de deux mois suivant notification de la décision de la Chambre Administrative» ;

Qu'il résulte que l'appel de l'Etat formé par requête du 4 octobre 1988, reçue le même jour au greffe est manifestement hors délai et partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

DECIDE :

Article 1er : Le recours de l'Etat du Cameroun est irrecevable pour forclusion ;

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.