Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Transcam-Hôtel
C/
Frou Jacques
ARRET N° 5/S DU 4 OCTOBRE 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Bobo Hayatou, Avocat à Garoua, déposé le 29 octobre 1983 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Sende David-René, Avocat à Yaoundé, déposé le 20 janvier 1984 ;
Sur le premier moyen du pourvoi, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions, défaut de motifs - in suffisance de motifs ;
En ce que,.
L'arrêt de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Garoua rendu en date du 12 novembre 1981 a confirmé par adoption des motifs des premiers juges le jugement rendu le 30 octobre 1980 alors que l'appelante, la Société Transcam-Hôtel n'avait fait valoir ses conclusions que devant la Cour d'Appel ;
En effet, par conclusions en date du 8 juin 1981, la Société Transcam, par son conseil, Maître Bobo Hayatou s'est longuement expliquée sur les différents points soulevés ;
Par conclusions encore du 20 octobre 1981, le même conseil a répondu aux conclusions de Frou ;
Que arrêt dont est pourvoi a confirmé le jugement entrepris par adoption des motifs des premiers juges, que le jugement entrepris ayant été rendu par défaut et itératif défaut contre la Société Transcam-Hôtel les premiers juges n'ont pas eu à apprécier les arguments de la Société défenderesse ; qu'il appartenait donc à la juridiction d'appel de réexaminer le dossier, d'analyser les arguments présentés pour la première fois par la Société appelante devant une juridiction; en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel de Garoua n'a pas motivé sa décision et son arrêt encourt la cassation conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972 et la jurisprudence constante de la Cour Suprême et notamment arrêt 189/P du 1er avril 1982 ;
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