Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Foukong Etienne
C/
Ministère Public et Ngnamekong Jean-Baptiste
ARRET N°49/P DU 24 NOVEMBRE 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Barthélemy Dzeukou, Avocat à Bafoussam, déposé le 30 mai 1982 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
En ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour était assisté de Monsieur Tella Joseph, interprète ad-hoc qui a prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction criminelle, alors que l'article précité exige que les personnes appelées à traduire les discours à transmettre entre les parties ne parlant pas le même langage soient, à peine de nullité, âgées de 21 ans au moins ;
Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle visé au moyen stipule en son alinéa 1er :
«Dans le cas où l'accusé, les témoins où l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans au moins et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indication de l'âge de l'interprète et la prestation de serment par celui-ci sont, l'une et l'autre, des formalités d'ordre public dont l'omission entraîne la nullité du jugement ou de l'arrêt concerné ;
Que par suite, pour s'être borné à énoncer sans la moindre précision sur l'âge de l'interprète, que pour le jugement en appel de la présente cause, le Président de la Cour d'Appel était assisté de Monsieur Tella Joseph, interprète ad-hoc qui a prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction criminelle, l'arrêt querellé encourt la cassation pour violation du texte visé au moyen ;
D'où il suit que celui-ci est fondé ;
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