Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Heka Jean Marie
C/
Ministère Public
ARRET N°49/P DU 09 DECEMBRE 1993
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 30 novembre 1987 par Maître Ngon à Bidias, Avocat à Douala ;
Sur les deux moyens de cassation proposés et ainsi formulés ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits de la cause et de la fausse interprétation de l'article 184 du code pénal ;
« Aux termes de l'article 184 du code pénal, est puni des peines prévues pour le détournement des deniers publics, celui qui par quelque moyen que ce soit obtient ou retient frauduleusement quelque bien que ce soit mobilier ou immobilier appartenant, destiné ou confié à l'Etat... ;
« Or dans le cas de d'espèce l'exposant ne recevait que des paiements effectués par chèques certifiés ou par mandats postaux libellés à l'ordre du Trésorier-Payeur ; pour détourner dans ces conditions il faut nécessairement falsifier soit le chèque certifié, soit le mandat libellé au nom du Trésorier-Payeur ; il ne résulte pas des attendus du jugement confirmé par l'arrêt attaqué que l'exposant a falsifié un quelconque titre de paiement. Bien au contraire, pour soutenir sa position fragile le jugement attaqué affirme que l'exposant avait reçu de l'argent en espèces des Frères réunis et de la parfumerie Hibiscus alors que l'exposant a toujours soutenu et continue à le faire que ces deux entreprises ne lui ont versé aucun franc en espèces mais ont plutôt réglé leurs droits par des mandats poste qui ont été régulièrement versés à la comptabilité mais personne n'a jamais pris la peine de vérifier ceci dans les services de la comptabilité du Trésor de Douala ; ainsi il a fallu dénaturer les faits de façon grossière pour faire admettre sans la moindre vérification que l'exposant a reçu de l'argent en espèces et qu'il a détourné cet argent ;
La dénaturation des faits et la violation des textes visés au moyen emportent cassation de la décision attaquée ;
L'arrêt attaqué doit par conséquent être cassé ;
« Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 5 alinéa 1er de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
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