Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Atangana Engelbert
C/
Ouoham Tchidjo Stanislas
ARRET N°49/CC DU 19 MAI 1988
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 5 septembre 1985 par Maître Abondo, Avocat à Yaoundé ;
Vu le mémoire en réponse déposé le 12 novembre 1985 par Maître Nem, Avocat à Yaoundé, pour le défendeur ;
Sur le moyen préalable soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 190 du code de procédure civile et commerciale, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, vice de forme et défaut de motifs, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé par adoption de motifs un jugement dont une expédition n'a pas été produite devant la Cour d'Appel et dont les motifs, de ce fait, lui étaient totalement ignorés ;
Attendu qu'aux termes de l'article 190 du code de procédure civile, à la requête d'appel sera jointe une expédition du jugement frappé d'appel ;
Attendu que, vainement, l'on rechercherait dans le dossier de la présente procédure une expédition du jugement entrepris du 5 août 1982 du Tribunal de Première Instance de Yaoundé, confirmé par adoption des motifs par l'arrêt objet du présent pourvoi ;
Attendu, d'autre part, qu'il est de principe, en application de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, que toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier ;
Que si l'adoption des motifs des premiers juges peut justifier la décision des juges d'appel, c'est à la condition que ces motifs soient eux-mêmes suffisants ;
Qu'il en va différemment et la décision des juges d'appel doit être cassée pour défaut de motifs lorsque, comme en l'espèce, elle est fondée uniquement sur les motifs d'un jugement dont une expédition n'est même pas produite et dont, par voie de conséquence, les motifs restent ignorés ;
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