Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Fansi Michel
C/
Le Secrétariat à l'Education du Diocèse de Nkongsamba
ARRET N° 49/S DU 1er AVRIL 1993
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 30 octobre 1986, par Maître Nem, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire modifiée, ensemble de l'arrêt n°4/S rendu le 1er octobre 1991 par la Cour Suprême ;
«En ce que,
«L'article 5 de l'ordonnance visée au moyen prescrit «Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit ;
«L'inobservation des dispositions du présent article entraîne nullité d'ordre public ;
«Or, l'arrêt n°415 rendu le 1er octobre 1991 par la Cour Suprême du Cameroun (Aff. Ndiaye Thérèse C/ Etoundi Germain, J.C.S. 1er sem. 1978-79), décide :
«Encourt la cassation l'arrêt d'une Cour d'Appel qui à la fois, déboute la partie intimée de ses prétentions et déclare non fondé l'appel de la partie appelante : la contrariété entre motifs et dispositif équivalant à l'absence de motifs» ;
«Or, l'arrêt entrepris dit ceci dans ses motifs : «Considérant que les motifs de licenciement relevés ci-dessus constituent des fautes lourdes privant Fansi Michel de sa demande d'indemnité de licenciement» ;
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