Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

PAR CES MOTIFS

ARRET N°48/P DU 25 NOVEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 11 août 1982 par Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation soulevé d'office et pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel ;

Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment au cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'il résulte des qualités de l'arrêt attaqué que le président de la Cour d'Appel de Bafoussam était assisté de Monsieur Tella Joseph, interprète ad-hoc qui a prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction criminelle, l'âge dudit interprète n'y est pas indiqué ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas mentionné l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats devant la Cour d'Appel de Bafoussam, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, la décision déférée encourt la cassation ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;