Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Akam Zeh Samson
C/
dame Akam née Avini Nkou'ou Agnès
ARRET N°48/CC DU 5 MARS 1992
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 1er novembre 1990 par Maître Mong Antoine, Avocat à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation préalable, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, défaut de motifs, contradiction entre les motifs et le dispositif ;
En ce que d'abord,
«Après avoir relevé dans ses motifs que les deux époux ont relevé appel principal pour le mari et incident pour l'épouse (3ème rôle), le même arrêt relève au 5e rôle que «l'appelante a déposé des conclusions écrites datées du ler juin 1988...» et plus loin «l'intimé a sollicité le bénéfice de sa requête d'appel incident», pour curieusement déclarer au dispositif l'appel recevable sans indication de l'appel visé ;
«Ensuite après avoir annoncé dans les motifs que la décision attaquée était le jugement n°8/civ/TGI rendu le 18 septembre 1986 par le Tribunal de Grande instance d'Ebolowa, la Cour d'Appel prétend dans le dispositif de son arrêt qu'elle statue «publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort» ;
«Alors que d'abord,
«Une même partie ne saurait être qualifiée dans la même décision d'appelante principale, d'appelante incidente et d'intimée comme cela l'a été du recourant dans l'arrêt attaqué. De plus après avoir fait état de plusieurs appels dans les motifs l'on ne saurait dans le dispositif de l'arrêt se contenter de déclarer l'appel recevable sans préciser de quel appel il s'agit et se prononcer sur le sort des autres appels ;
«Ensuite, la Cour d'Appel ne saurait sans se contredire prétendre qu'elle statue, en matière de référé alors que l'arrêt fait état d'un appel formé contre le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance ;
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