Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Fankam née Djoumessi Marie

C/

Djoumessi Jean-Baptiste

ARRET N°48/CC DU 28 FEVRIER 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Muna, Avocat à Yaoundé, déposé le 6 décembre 1977 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Ngongo - Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 24 juin 1978 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi — violation des articles 3 et 37 de l'ordonnance n°59-86 du 17 décembre 1959 et de l'ensemble des textes modificatifs subséquents — insuffisance de motifs, contrariété de motifs — dénaturation des faits de la cause ;

En ce que, après avoir fort justement rappelé que « même s'il y a urgence le juge des référés n'est pas nécessairement compétent pour statuer, sa compétence d'attribution étant limitée entre autres par le principe selon lequel il lui est interdit de faire préjudice au principal », la Cour d'Appel s'empresse aussitôt de fonder l'annulation de l'ordonnance de référé entreprise en discutant au fond le problème de la propriété de l'immeuble litigieux pour finir par considérer que « dès lors il y a là une contestation sérieuse dont la connaissance échappe à la compétence du juge de référé, car sa décision pourrait être de nature à préjudicier en principal » ;

Mais attendu que sous le couvert d'une prétendue violation de la loi, le moyen tend à un nouvel examen des faits et pièces produites aux débats dont l'appréciation souveraine, réservée aux juges du fond, échappe au contrôle de la Cour suprême, laquelle n'est pas un troisième degré de juridiction ;

Attendu que pour annuler l'ordonnance de référé entreprise rendue le 16 mars 1977 l'arrêt attaqué énonce :

« Considérant que pour statuer comme il l'a fait, le juge des référés a retenu que la sollicitée (sic) requiert urgence et qu'il y a péril en la demeure » puisqu'il y a trouble de jouissance ;

« Considérant cependant que même s'il y a urgence, le juge des référés n'est pas nécessairement compétent pour statuer, sa compétence d'attribution étant limitée, entre autres, par le principe selon lequel il lui est interdit de faire préjudice au principal ;