Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Scimpos

C/

Mercier Dominique

ARRET N° 48 DU 3 AVRIL 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif des Me Viazzi et Aubriet, avocats associés, déposé le 18 octobre 1977 ;

Sur le moyen de cassation substitué d'office à ceux proposés, pris de la violation de l'article 41 alinéas x et 2 du Code du travail du 12 juin 1967, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n° 72-4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, pour insuffisance de motifs, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué déclare le licenciement abusif en se fondant sur les seules affirmations de Mercier Dominique cependant contraires au motif de renvoi avancé par la société Scimpos, alors que la Cour se devait, en pareille hypothèse, pour constater la légitimité ou l'illégitimité de la mesure prise à l'encontre de l'employé, de rechercher, par une enquête, les conditions dans lesquelles s'était effectuée la rupture du contrat de travail ;

Vu les textes visés au moyen ;

Attendu, d'une part, que l'article 41 alinéa 1 du Code du travail sanctionne le licenciement abusif, lequel s'entend de tout congédiement effectué sans motifs légitimes ;

Qu'aux termes du deuxième alinéa dudit article, la juridiction compétente doit constater l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat et le jugement doit mentionner le motif allégué par la partie qui aura rompu celui-ci ;

Attendu, d'autre part, que si les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité et l'utilité d'une enquête, il n'en découle pas moins de l'article 41 alinéa 2 précité, qu'en cas de contestation des parties sur le motif exact du renvoi, la juridiction saisie a l'obligation de recourir à une enquête sur les conditions dans lesquelles est intervenue la rupture du contrat de travail ;

Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que la société Scimpos avait, tant en grande instance qu'en appel, soutenu que le licenciement de Mercier Dominique était consécutif à une mesure de compression de personnel justifiée par les difficultés financières de l'entreprise ;