Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Dang Gaston
C/
Hysacam
ARRET N° 48 DU 21 MARS 1972
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 30 septembre 1971 par Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation des dispositions des articles 41, 37 et 87 du Code du travail, ensemble violation des articles 3 et 37 alinéa 2 de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959, manque de base légale ;
En ce que Dang estime que,. sur le préavis et le congédiement, son employeur n'a pas établi les tentatives d'indélicatesse que son employeur lui a reprochées après coup et pour les besoins de la cause ;
Et en ce que d'autre part l'Hysacam n'a pas démontré qu'il lui a réglé toutes les heures supplémentaires qu'il a faites ;
Attendu qu'il résulte de la rédaction de ce moyeu qu'il tend à un nouvel examen des faits de la cause, alors que les éléments de preuve soumis aux juges du fond sont appréciés souverainement par eux et échappent au contrôle de la Cour suprême qui n'est pas un troisième degré de juridiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas l'ondé ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS
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