Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Siditex

C/

Heukwa André

ARRET N° 48/S DU 10 AVRIL 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Yondo Black, Avocat à Douala, déposé le 2 juillet 1985 ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 : non-réponse aux conclusions, défaut de motifs ;

En ce que la Cour d'Appel, confirmant par adoption des motifs un jugement par défaut, a rejeté les conclusions déposées pour la première fois en cause d'appel aux motifs que celles-ci ne comportaient aucun élément nouveau ;

Attendu qu'il est établi que la Siditex, faute par elle de conclure, a été condamnée par le Tribunal de Grande instance de Douala le 13 septembre 1982 ; qu'en cause d'appel ladite Société a régulièrement déposé des conclusions les 3 février et 14 octobre 1984 tendant à la réformation du jugement attaqué ;

Attendu que pour confirmer le jugement, la Cour d'Appel énonce :

«Considérant que la Société appelante n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel ;

«Considérant que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et en a tiré toutes les conséquences de droit, qu'il y a lieu, en adoptant ses motifs de confirmer le jugement entrepris» ;

Attendu qu'il est constant que la demanderesse n'ayant jamais conclu devant le Tribunal de Grande instance, toutes ses écritures déposées devant la Cour d'Appel constituent des demandes nouvelles et moyens de défense nouveaux que celle-ci est tenue d'examiner et de discuter ;