Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ndongmo Jean-Louis et Société Nationale des Eaux du Cameroun

C/

Ministère Public et Ayissi Ngah Pierre

ARRET N°47/P DU 26 DECEMBRE 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 8 février 1985 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;

En ce que l'arrêt attaqué qui a prononcé plusieurs condamnations pénales et civiles contre le prévenu Ndongmo Jean-Louis et a déclaré la Société Nationale des Eaux du Cameroun civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées contre son préposé, n'énonce pas dans ses qualités l'âge de l'interprète, mention essentiellement exigée à peine de nullité par l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

Vu ledit texte ;

Attendu qu'il résulte dudit texte que le juge répressif doit préciser, à peine de nullité, dans sa décision l'âge de l'interprète qui doit être au moins de 21 ans ;

Attendu que l'arrêt attaqué se borne à mentionner que la Cour d'Appel de Yaoundé qui a rendu la décision était assistée de «Monsieur Essomba Simon Pierre interprète assermenté» ;

Attendu qu'en omettant ainsi de préciser l'âge dudit interprète alors qu'il s'agit d'une formalité prévue à peine de nullité, l'arrêt entrepris a violé le texte visé au moyen ;

D'où il suit que celui-ci est fondé ;