Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ndoguima Dominique, Société Itinera

C/

Ministère Public et Elong Paul, Ekange Paul

ARRET N°47/P DU 25 NOVEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 30 avril 1982, le cachet de la poste faisant foi par Maîtres NinineBonnard, Avocats associés à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation préalable soulevé d'office et substitué à ceux proposés pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt querellé ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment au cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce s'il résulte des énonciations de la décision querellée que la Cour d'Appel s'était attachée les services du sieur «Samuel Elome, interprète pour les dialectes locaux, régulièrement assermenté», l'âge de ce dernier n'y est cependant pas mentionné ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas précisé l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS