Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Sindze Mathias
C/
Tchouamo Louis et autres
ARRET N°47/CC DU 28 JANVIER 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 27 avril 1981 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Kameni, Avocat à Douala, déposé le 13 août 1981 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4, défaut de motifs, vice de forme ;
En ce que pour motiver sa décision de confirmation du jugement entrepris qui avait rejeté la demande d'expulsion formée par Sindze contre Tchouamo Louis et autres occupants de la plantation litigieuse, l'arrêt attaqué déclare :
« Considérant que l'appelant n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel ; qu'en effet le premier juge a fait une saine interprétation des faits de la cause et en a tiré les conséquences de droit ; qu'il échet en conséquence, en adoptant ses motifs, de confirmer le jugement entrepris » ;
Alors que la requête d'appel étant nécessairement la critique du jugement, c'est-à-dire d'un acte qui n'était pas en discussion entre les parties à l'origine du litige, le juge d'appel a nécessairement l'obligation de contrôler la régularité du jugement, non seulement dans le fond, mais aussi dans la forme ;
Et que par suite, lorsqu'une partie fait appel du jugement, le jugement constitue par lui-même « un élément nouveau » qui s'impose au juge d'appel ;
Et alors surtout qu'en l'espèce la motivation du premier juge était critiquable, dès lors qu'il ne prenait pas en considération l'exception de compensation invoquée par le demandeur au pourvoi dans son mémoire du 2 décembre 1975 devant le premier juge et repris en cause d'appel par conclusions du 23 décembre 1978 ;
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