Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Hamadou Abbo
C/
Amacam-Baba Ousmanou
ARRET N°47/CC DU 24 JANVIER 1991
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 novembre 1986 par Maître Bobo Hayatou, Avocat à Garoua ;
Sur le premier moyen de cassation amendé pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, insuffisance et défaut de motifs ;
En ce que,
1) Pour toute justification des divers taux de préjudice alloués à Hamadou Abbo, le premier juge dont l'arrêt attaqué a emprunté les motifs, s'est borné à énoncer «que toutes les pièces justificatives ont été versées au dossier», sans autre précision sur la nature desdites pièces, hormis l'évocation de la production, par le susnommé, de plusieurs certificats médicaux, dont un seul a du reste été retenu pour l'appréciation du dommage par le Tribunal, sans explication aucune à l'exclusion des autres ;
2) Le jugement du Tribunal de Grande instance de Ngaoundéré, conforté en cela par l'arrêt critiqué a, sans discussion préalable, débouté le demandeur de ses autres chefs de demande comme non fondés ;
Attendu que toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit ;
Que si les juges du fond sont souverains dans l'appréciation des éléments de preuve qui leur sont proposés, ils n'en demeurent pas moins tenus d'indiquer ceux d'entre ces éléments qui fondent leur conviction ;
Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, la Cour d'Appel de Garoua a insuffisamment motivé sa décision ;
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