Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Société Serdicam

C/

Meridien Bank

ARRET N°47/CC DU 22 AVRIL 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 juin 1992 par Maître Mong Antoine, Avocat à Yaoundé ;

Sur le second moyen de cassation, préalable, pris de la violation de la loi, violation de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs ;

En ce que l'arrêt attaqué ne contient pas le dispositif des conclusions de la Société Serdicam datées du 15 janvier 1991 et produites à l'appui de l'appel formé contre l'ordonnance n°26 du 25 octobre 1990 avant la jonction des procédures ;

Alors que l'article 39 du code de procédure civile fait obligation aux juges de mentionner dans leurs décisions «outre les noms, profession, domicile des parties, l'acte introductif d'instance et le dispositif des conclusions, les motifs et le dispositif» ;

Attendu que les dispositions sus-énoncées sont applicables aux arrêts des Cours d'Appel en vertu de l'article 214 du même code qui dispose que <des autres règles concernant les Tribunaux d'instance seront observées devant la Cour d'Appel» ;

Qu'il s'ensuit qu'un arrêt doit reproduire le dispositif de toutes les conclusions déposées et acquises aux débats;

Attendu qu'en l'espèce il apparaît que le demandeur au pourvoi a déposé en instance d'appel des conclusions en date du 15 janvier 1991 à l'appui de l'appel formé contre l'ordonnance n°26, avant la jonction des procédures dont l'omission est constatée dans l'arrêt déféré ;

Attendu par ailleurs qu'au regard des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, toute décision judiciaire doit, à peine de nullité d'ordre public, contenir elle-même des motifs propres à la justifier ;