Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Tene Pascal

C/

Ambassa Amougou Maurice

ARRET N°47/CC DU 2 DECEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Muna, Avocat à Yaoundé, déposé le 26 août 1980 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Pierre Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 26 novembre 1980 ;

Sur la première branche du moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions ;

En ce qu'on chercherait vainement dans l'arrêt attaqué les motifs par lesquels la Cour d'Appel a écarté la demande en indemnités d'éviction sollicitées dès la première instance, alors que par leurs conclusions du 1er novembre 1976, les exposants demandaient explicitement « désigner un expert-géomètre aux fins de faire rapport sur l'état des lieux et d'évaluer les indemnités dues » ; et que par leurs conclusions en instance d'appel du 20 octobre 1978, ils sollicitaient expressément : «Adjuger aux concluants leurs écritures de première instance...» ;

Attendu qu'il est constant que dans leurs conclusions d'instance datées du 1er novembre 1976, les défendeurs demandaient à Ambassa Amougou Maurice, non seulement de rapporter la preuve qu'il ne dispose d'aucune voie d'accès ou que l'issue existante est insuffisante pour assurer le service de sa propriété, mais encore de désigner un expert-géomètre aux fins de faire rapport sur l'état des lieux et d'évaluer les indemnités dues ;

Attendu que le demandeur ayant été débouté au motif que l'enquête ordonnée n'a pu être diligentée par suite de sa carence, le tribunal n'a pu évidemment statuer sur les conclusions susvisées des défendeurs cependant reprises intégralement en cause d'appel où, le 20 octobre 1978, ils demandaient explicitement qu'il leur en soit adjugé l'entier bénéfice ;

Attendu que si l'arrêt attaqué s'est prononcé sur l'état des lieux, en relevant notamment que le terrain de Ambassa Amougou est enclavé et en conséquence, ordonné la destruction des cases, il est par contre resté muet sur la demande incidente en indemnisation pour éviction formulée depuis la première instance par les défendeurs ;

Attendu que la non-réponse aux conclusions, invoquée et établie équivalant à un défaut de motifs, ne permet pas à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision critiquée ;