Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Nationale d'Investissement
C/
Epane Mussolee
ARRET N° 47/S DU 22 JANVIER 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 20 août 1985 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Zebus, Avocat à Yaoundé pour le défendeur, déposé le 12 décembre 1985 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 alinéa 1 de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 (sic), pour insuffisance et défaut de motifs ;
En ce que d'une part l'arrêt querellé a prononcé la confirmation du jugement déféré sans tenir compte des conclusions de l'appelante ni de la production des pièces survenue à l'audience du 18 septembre 1984 — comparution de Monsieur Atangana, représentant le Président Directeur Général de la Société Nationale d'Investissement — ni d'une note en délibéré contenant la demande de rabattement de ce délibéré pour des fins précises ; que l'arrêt attaqué consacre de la sorte un refus de procéder à une enquête demandée et réitérée par l'appelante dans ses conclusions du 2 avril 1984, du 13 juillet 1984 et enfin par note en délibéré du 7 novembre 1984 ;
Alors que s'il appartient au juge d'apprécier souverainement l'opportunité d'une mesure d'enquête pour rapporter le caractère légitime ou non d'un licenciement, ce juge est également tenu, en cas de contestation des agissements imputés à faute et ce, à peine de cassation, de motiver la décision par laquelle il rejette une telle demande ;
D'autre part il a été démontré à l'évidence que la demande d'enquête incluse dans le dispositif de la note en cours de délibéré du 7 novembre 1984 n'a pas connu de motif quant à son rejet par une prorogation simple dudit délibéré ;
Alors et surtout qu'il a été jugé que si les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité et l'utilité de l'enquête, il leur est cependant fait obligation d'ordonner celle-ci, sous peine de voir leur décision censurée par la Cour Suprême pour insuffisance de motif, lorsque les parties sont contraires quant au motif exact de renvoi qui doit d'ailleurs être expressément mentionné ;
Attendu d'une part que le moyen tend à inviter la Cour Suprême qui n'est pas un troisième degré de juridiction à examiner les faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond ; qu'il est par conséquent irrecevable ;
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