Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Mademoiselle Nnanga Thérèse

C/

Direction écoles catholiques de l'Archidiocèse

ARRET N° 47 DU 21 MARS 1972

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs déposés les 30 septembre et 2 novembre 1971 par Me Zébus et Matip, avocatsdéfenseurs à Yaoundé et Douala ;

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 156, alinéa 2 du Code du travail, 3 et 37 alinéa 2 de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959, fausse interprétation de l'article 41 du Code du travail, contrariété de motifs, défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce qu'après avoir qualifié le licenciement de Nnanga Thérèse, les premiers juges ont rejeté la demande de dommages-intérêts sous prétexte que la victime ne prouvait pas le préjudice subi du fait de cette résiliation, alors qu'il était établi et accepté de tout côté qu'elle n'avait point trouvé d'emploi de remplacement ;

Attendu que ce moyen tend à inviter la Cour suprême à un nouvel examen du fond du litige, alors qu'elle n'est pas un troisième degré de juridiction, et que l'appréciation des faits lui échappe, étant réservée au pouvoir souverain des juges du fond ;

D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris de la violation de l'article 223 du Code de procédure civile et commerciale du Cameroun oriental, des articles 3 et 37, alinéa 2 de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959, défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt dénoncé a omis de se prononcer sur l'indemnité de maladie ou plus précisément n'a pas motivé sa décision sur ce chef de la demande et s'est contenté, sans l'examiner, de débouter l'exposante du surplus de ses prétentions :

« En ce que, d'autre part, il n'appartient pas à la demanderesse de « prouver », et quant à son quantum », l'indemnité de licenciement qu'elle revendiquait, mais qu'il revenait plutôt au tribunal de rechercher si une convention collective régissait les rapports des parties, ou pouvait leur être appliquée, dans l'affirmative, si elle prévoyait une indemnité de licenciement et quelles en étaient alors les conditions d'attribution et le taux » :