Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Kengne Jean Paul
C/
Djoukouo Pauline
ARRET N°47/L DU 18 MAI 1995
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 juillet 1983 par Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1315 du Code civil pris ici comme raison écrite d'application générale, en ce que la Cour a énoncé que Kengne n'a pas rapporté la preuve d'avoir tenté de faire ramener sa femme au domicile conjugal ; qu'il s'agit d'un renversement de la charge de la preuve alors qu'en vertu de l'adage «actori incumbit probatio» la charge de la preuve incombe au demandeur ;
Alors qu'il appartenait à la dame Djoukouo de prouver qu'elle a été répudiée et que son mari n'a rien fait pour la reprendre et que c'est même à cause de l'absence de ces preuves qu'elle a été déboutée de sa demande devant le premier juge, alors qu'il était bel et bien prouvé que la dame a abandonné le foyer conjugal avec les enfants et que toutes les démarches entreprises pour son retour se sont soldées par des échecs ;
Attendu que le moyen tel que développé est une tentative à inviter la Cour Suprême qui n'est pas un troisième degré de juridiction à un nouvel examen des éléments de faits et de preuves laissés à l'appréciation des juges du fond ;
Qu'au surplus l'arrêt dont pourvoi énonce :
«Considérant que selon la coutume Bamiléké qui est celle des époux, il appartient au mari de faire tout ce qui est de son possible pour obtenir de sa belle-famille le retour de sa femme au domicile conjugal après qu'elle s'y soit réfugiée à la suite d'un litige ; que son mari qui ne rapporte pas la preuve d'avoir entrepris de telles démarches doit être responsable de la rupture du lien matrimonial pouvant en résulter » ;
Attendu qu'il résulte de ces énonciations que le juge d'appel n'a aucunement violé le texte visé au moyen et que celui-ci est autant irrecevable qu'il n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 fixant l'organisation et la procédure devant les juridictions traditionnelles du Cameroun Oriental, 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, ensemble dénaturation des faits de la cause ;
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