Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Njike Joseph dit Sob Tike Zinguet
C/
Ministère Public et Johny Nguapa
ARRET N°46/P DU 10 DECEMBRE 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 mars 1985 par Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle ;
«En ce que l'article 155 du code d'instruction criminelle prescrit : «Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms et prénoms, âge, profession et demeure et de leurs principales déclarations ;
«Or le jugement confirmé ne mentionne pas les noms des témoins, ni leur âge, ni qu'ils ont prêté le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ;
«Qu'un tel jugement est radicalement nul conformément à l'article 155 du code d'instruction criminelle cité plus haut et l'arrêt confirmatif par adoption de motifs est également nul» ;
Mais attendu qu'il a été maintes fois jugé par la Cour suprême, que les seules mentions prescrites à peine de nullité par le texte précité sont celles relatives à la formalité de prestation de serment des témoins ;
Attendu, contrairement aux assertions du moyen que le jugement confirmé énonce page 2, 1 et rôle : «... les témoins ont été entendus en leurs dépositions, serment préalablement prêté de dire toute la vérité, rien que la vérité» ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
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