Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
BICIC
C/
Paul Senju
ARRET N°46/CC DU 05 MAI 1994
LA COUR,
Attendu que les faits et la procédure se résument comme suit :
Par requête en date du 25 février 1992 enregistrée le même jour sous le n°201 au secrétariat du Président de la Cour suprême, Michel Chevalier, Directeur Général Adjoint de la BICIC (Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Cameroun), Société anonyme au capital de 6,5 milliards de francs dont le siège est à Yaoundé, a sollicité qu'en application de l'article 159 (8) du code de procédure civile et commerciale, pour cause de suspicion légitime, ladite Cour procède au renvoi à une autre Cour de la procédure opposant la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Cameroun à Paul Senju et pendante devant la Cour d'Appel de Buéa ;
Qu'à l'appui de sa requête, le sieur Michel Chevalier expose :
«Qu'un jugement rendu le 29 octobre 1991 en matière civile et commerciale dans l'affaire n°11CF/114/89 par le Tribunal de Grande Instance de Buéa l'avait condamné à payer à Paul Senju la somme de 80.000.000 de francs Cfa;
Que l'exécution provisoire n'avait jamais été ordonnée dans ledit jugement ;
Que la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Cameroun avait interjeté appel contre le jugement entrepris dans les délais prévus par la loi ;
Que le Président dudit Tribunal avait imposé les conditions d'appel dans lesquelles il avait précisé que la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Cameroun entre autres dépose 25.000.000 de francs Cfa au greffe dudit tribunal avant de procéder en appel ;
Qu'il est constant à stipuler qu'en demandant que la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Cameroun dépose 25.000.000 de francs Cfa avant de procéder en appel sans avoir ordonné l'exécution provisoire dans son jugement, le juge avait violé l'article 1er de la loi n°89/020 du 29 décembre 1989 fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice ;
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