Journal officiel du Cameroun
LOI N° 89/020 DU 29 Décembre 1989 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AL'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
Art. 1er — En matière non répressive l'exercice d'une voie de recours, à l'exception du pourvoi devant la Cour Suprême, suspend l'exécution des décisions de justice.
Art. 2 — (1) Par dérogation aux dispositions de l'article ler ci-dessus, la juridiction saisie peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision nonobstant l'exercice d'une voie de recours dans les cas ci-après :
En matière de créance alimentaire, bail ou sur l'occupation d'un terrain omet de créance contractuelle exigible ;
En matière de réparation du dommage résultant d'une atteinte à l'intégrité physique d'une personne, pour les frais et dépenses justifiés, nécessités par les soins d'urgence concernant exclusivement les frais de transport ou de transfert, les frais pharmaceutiques, médicaux et d'hospitalisation ;
En matière de salaire et d'indemnités de congé;
(2) Les dispositions du paragraphe 1er (alinéas a et b) ci-dessus sont applicables aux condamnations civiles prononcées par une juridiction répressive.
Art. 3 — (1) Lorsque l'exécution provisoire a été prononcée en dehors des cas prévus à l'article 2 ci-dessus, la partie condamnée peut, par simple requête adressée au Président de la Cour d'Appel, obtenir des défenses à l'exécution provisoire de la décision attaquée.
(2) Sont annexées à la requête visée au paragraphe précédent :
Une copie de la déclaration d'appel formée contre la décision attaquée ;
Une expédition de cette décision.
(3) Le dossier contenant la requête et les pièces visées aux paragraphes précédents est déposé au greffe de la Cour d'Appel. Il est enregistré et communiqué immédiatement au Procureur Général près la Cour d'Appel pour ses réquisitions, à la diligence du Greffier en Chef. Il est rétabli audit Greffe dans un délai de cinq (5) jours à partir du jour de sa réception au Parquet Général.
(4) Le Président de la Cour d'Appel statue par ordonnance sur cette requête, dans les dix (10) jours de sa saisine. Ce délai court à partir du jour de l'enregistrement de la requête au Greffe de la Cour.
(5) L'exécution de la décision est suspendue jusqu'à l'intervention de l'ordonnance visée au paragraphe précédent.
(6) L'ordonnance intervenue n'est susceptible d'aucun recours.
Art. 4 — (1) La partie condamnée en appel, et qui a formé un pourvoi devant la Cour Suprême peut, par simple requête adressée au Président de la Cour d'Appel, être autorisée par celui-ci à consigner une somme suffisante ou à fournir une caution bancaire pour garantir l'exécution de la décision définitive.
(2) Sont annexées à la requête visée au paragraphe précédent :
Une copie de la déclaration du pourvoi formé contre la décision attaquée ;
Une expédition de cette décision.
(3) Le Président de la Cour d'Appel statue sur cette requête, par ordonnance, dans les dix (10) jours de sa saisine. Ce délai court à partir du jour de l'enregistrement de la requête au Greffe de la Cour.
(4) L'exécution de la décision est suspendue jusqu'à l'intervention de l'ordonnance visée au paragraphe précédent.
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