Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Union camerounaise des Brasseries
C/
Puegaing Pierre
ARRET N° 46/S DU 5 FEVRIER 1998
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 février 1993 par Maître Josette Kadji, Avocat à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches réunies, tiré de la dénaturation des faits de la cause, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, violation de l'article 153 du Code de travail; défaut de motifs et manque de base légale ;
D'une part tiré de la dénaturation des faits de la cause ;
En ce que,
«L'exposante a insisté à suffire sur le motif du licenciement;
«En effet, il est constant que non seulement il n'y a pas eu de passation de service au moment de la prise de fonction du sieur Puegaing Pierre, mais encore le camion appartenant à l'exposante avait été abandonné chez le carrossier six (6) mois au moins avant sa nomination à ce poste ;
«De la sorte, il ne pouvait pas lui être imputé des faits antérieurs à sa prise de fonction ;
«Il lui était plutôt reproché le fait d'avoir mis 5 mois pour découvrir qu'un camion avait été abandonné chez un carrossier et bien plus celui-ci le sachant d'avoir gardé cette information capitale, faisant perdre un camion de plusieurs dizaines de millions de francs à la société, ce qui ressort bel et bien de la demande d'explication et de la lettre de licenciement ;
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