Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Tchamo Thomas
C/
Veuve Tiwouang née Waffeu Jeanne
ARRET N°46/L DU 4 JUIN 1992
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 11 novembre 1986 par Maître Mutlen Licken Aaron, Avocat à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, contrariété de motifs, manque de base légale et non-réponse aux conclusions ;
«En ce que l'arrêt attaqué s'est limité à décider que l'opposition du 2 août 1983 n'est pas fondée pour es-qualité» de l'opposant Tchamo Thomas alors qu'il avait auparavant admis que Tchamo avait qualité pour faire opposition en vertu du pouvoir à lui conféré par un jugement de tutelle n°65/L rendu le 3 mars 1982, pour l'exercer sur les enfants mineurs laissés par son frère Tiwouang décédé» ;
Attendu que hormis son développement obscur et imprécis, le moyen est insuffisamment articulé, comme n'indiquant pas en quoi le texte visé a été violé en application de l'article 13 alinéa 2 de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée ;
«En ce que, en interdisant à Tchamo Thomas d'exercer ses droits de tuteur que lui a conféré le jugement d'hérédité n°65 rendu le 3 mars 1982 sur les orphelins mineurs laissés par son frère feu Tiwouang, l'arrêt n'a pas répondu à ce point soulevé par le demandeur» ;
Attendu que contrairement aux indications du moyen, il ne résulte nullement de l'arrêt attaqué que celui-ci ait interdit à Tchamo Thomas l'exercice de son droit de tutelle ;
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