Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Kamdem Henri
C/
Ministère Public et Kamogue Jean Pierre et autres
ARRET N°45/P DU 08 JANVIER 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 mai 1979 par Maître Dzeukou, Avocat à Bafoussam ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72-4 du 26 août 1972 contrariété de motifs et manque de base légale ;
En ce que la Cour ne pouvait à la fois déclarer irrecevables les appels des parties civiles comme faits hors délais et d'autre part, constater le délit de trouble de jouissance pour lequel le prévenu avait été relaxé, également établi à la charge du recourant ;
Attendu que pour retenir à l'encontre du prévenu le délit de trouble de jouissance pour le lequel il avait été relaxé par le premier juge, l'arrêt querellé énonce :
«Considérant que compte tenu de toutes ces constatations, si les délits de déclarations mensongères, propagation de fausses nouvelles n'ont pas été constitués, ceux de destruction, de dénonciation calomnieuse et de trouble de jouissance par contre, le sont à la charge du prévenu» ;
Mais attendu que selon une jurisprudence constante, le sort du prévenu ne peut être aggravé sur son seul appel ;
Attendu qu'en l'absence d'appels des parties civiles déclarés irrecevables comme tardifs, et en l'absence de celui du Ministère Public, la situation de Kamdem Henri, en ce qui concerne ces derniers, avait été définitivement fixée par la décision de première instance ; que dès lors, le juge d'appel ne pouvait, sans violer les principes précités et le texte visé au moyen, modifier ladite décision par l'imputation d'une infraction non retenue par les premiers juges, aggravant ainsi le sort du prévenu appelant ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
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