Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Happi Tchankou Jean-Marie

C/

Société Mory

ARRET N°45/CC DU 5 MARS 1992

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 juillet 1990 par Maître Laurent Taffou, Avocat à Douala ;

Sur le moyen soulevé d'office pris de la violation de la loi, violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas repris dans ses qualités le contenu de l'acte introductif d'instance, en l'espèce la requête d'appel, alors que cette formalité est obligatoire en application des dispositions combinées des articles 39 et 214 du texte susvisé ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des textes visés au moyen que les jugements et arrêts doivent, soit dans leurs qualités, soit dans leurs motifs, reproduire entre autres éléments le contenu de l'acte l'introductif d'instance et le dispositif des conclusions ;

Qu'il s'agit d'une formalité substantielle destinée à permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la régularité des décisions judiciaires qui lui sont déférées quant à la détermination de la chose jugée ;

Que cette formalité est par ailleurs indissociable de l'obligation faite aux juges du fond, à peine de nullité de leurs décisions, de les motiver conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, obligation dont découle celle de répondre à toutes les conclusions des parties ;

Attendu que l'arrêt attaqué se borne à indiquer dans ses qualités que « Par requête en date du 20 septembre 1985, Maîtres Viazzi — Aubriet et consorts, Avocats défenseurs à Douala BP. 59 agissant au nom et pour le compte de la société camerounaise des Etablissements Mory et Compagnie, déclaraient interjeter appel contre le jugement sus-énoncé» ;

Que cette seule référence ne saurait répondre au voeu de la loi ;

D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt encourt cassation ;