Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Mougnol à Yakan
C/
Bisse Gilbert
ARRET N°45/CC DU 21 JANVIER 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ndengue Thomas, Avocat à Yaoundé, déposé le 18 août 1980 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 23 septembre 1980 ;
Sur le moyen unique de cassation rectifié, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué s'est borné à confirmer par adoption des motifs la décision des premiers juges, alors que celle-ci en est elle-même dépourvue comme procédant par une pétition de principe, sans s'expliquer sur les prétentions contraires de l'actuel demandeur au pourvoi ;
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit, à peine de nullité ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu d'autre part que l'adoption des motifs des premiers juges ne justifie la décision du juge du second degré qu'autant que lesdits motifs sont eux-mêmes suffisants ;
Attendu, en l'espèce, que le jugement confirmé par l'arrêt attaqué, pour faire droit à la demande de Bisse Ahandjina Gilbert, s'est borné à affirmer « qu'il ressort des débats et du dossier de la procédure que le demandeur est fondé dans ses prétentions » ;
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