Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Noumba Joseph

C/

dame veuve Nguengso née Tafam Pauline

ARRET N°45/L DU 7 AVRIL 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Taffou Laurent, Avocat, à Douala, déposé le 11 septembre 1982 ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué n°27 rendu le 13-mars 1980 confirme par adoption des motifs le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Alors que ledit jugement contient des motifs dubitatifs, ce qui le rend nul pour absence de motifs ;

Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit, sous peine de nullité d'ordre public ; que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à le justifier, l'insuffisance de motifs ou des motifs dubitatifs équivalant à l'absence de motifs ;

Attendu qu'en l'espèce le jugement du 28 février 1978 du Tribunal du Premier Degré de Bafoussam, confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt attaqué, énonce dans son dispositif qu'il "donne acte au défendeur de ce qu'il déclare n'avoir effectué aucune dépense pour le compte de la succession de son frère avec la somme de 413.210 francs que la veuve de ce dernier prétend lui avoir remise ; constate en conséquence qu'il n'a pu présenter les comptes de la gestion de cette somme et le condamne au remboursement de celle-ci " ;

Attendu qu'il résulte implicitement mais nécessairement des énonciations précédentes qu'il n'est pas certain que la somme de 413.210 francs au remboursement de laquelle les juges du fond condamnent Noumba Joseph a été effectivement remise à celui-ci par la veuve Nguengso née Tafam Pauline, puisque le jugement dont l'arrêt adopte tous les motifs dit que la veuve "prétend " seulement avoir remis ladite somme au demandeur au pourvoi ;

Attendu que de tels motifs sont dubitatifs, alors surtout que la même décision qui condamne le défendeur Noumba Joseph au remboursement à dame veuve Nguengso du montant du capital décès litigieux, soit la somme de 413.210 francs énonce que "lequel défendeur a présenté des relevés des dépenses supérieures à la somme de 413.210 francs et continue à affirmer qu'il n'avait rien reçu de la veuve de son frère... qu'il ignore tout dudit capital décès et que les comptes qu'il a présentés n'ont rien à voir avec celui-ci" ;