Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Camerounaise de Banque

C/

Happi Martine

ARRET N° 45/S DU 18 MARS 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Alfred Tokoto, Avocat à Douala, déposé le 28 août 1980 ;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 30 octobre 1980 ;

Sur le premier moyen de cassation pris en sa première branche de la violation de l'article 193 alinéa 4 du Code de procédure civile et commerciale sur la recevabilité de l'appel incident ;

En ce que l'arrêt attaqué a, à la suite de l'opposition formée par dame Happi Martine à l'encontre de l'arrêt n°73/S rendu le 4 février 1977 par défaut à son égard, accueilli l'appel incident de cette dame et aggravé le sort de la Société Camerounaise de Banque, appelante principale, alors que l'arrêt du 4 février précité avait clôturé le débat sur l'appel principal, pour avoir été rendu contradictoirement à l'égard de la Société Camerounaise de Banque ;

Attendu que par requête de son conseil en date du 3 août 1978, Dame Happi Martine a formé opposition à l'encontre de l'arrêt n°73/S rendu le 4 février 1977 par la Cour d'Appel de Douala par défaut à son égard et contradictoirement à l'égard de la S.C.B. sur l'appel interjeté par la Banque du jugement n°11 du 26 janvier 1976 du Tribunal de Grande instance de Douala ; que par conclusions datées du 3 mai 1979, la susnommée relevait appel incident du jugement susvisé, sollicitant de la Cour de bien vouloir condamner la Société Camerounaise de Banque à lui payer les sommes de 3.500.000 francs de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 36.000 francs au titre du salaire d'octobre 1974 et 36.000 francs au titre du treizième mois ;

Attendu que l'opposition a pour but de remettre l'entier litige à l'appréciation des juges ayant primitivement statué, chacune des parties conservant dans l'instance nouvelle le rôle et la qualité procédurale qu'elle avait eus dans la première;

Attendu que l'article 193 du Code de procédure civile n'impose ni forme ni délai à l'appel incident ; que la disposition générale et absolue de ce texte autorise' l'intimé à interjeter, en tout état de cause, appel incident des chefs distincts et indépendants de ceux dont il y a appel principal comme de ceux qui dépendent de cet appel ou qui y sont connexes, sauf à ne pas retarder la solution de celui-ci ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, l'opposition de Happi Martine a eu pour effet de suspendre l'autorité de la chose attachée à l'arrêt du 4 février 1977, en attendant l'intervention d'une nouvelle décision de la Cour d'Appel de Douala appelée à statuer dans les mêmes conditions que si les parties se présentaient pour la première fois devant elle ;