Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Nationale des Eaux du Cameroun

C/

Etoundi Thomas

ARRET N°45/S DU 15 MARS 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et consorts, Avocats associés à Douala, déposé le 19 mai 1983 ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contrariété entre deux décisions ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen, toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit sous peine de nullité ;

Que de jurisprudence constante de la Cour Suprême, la contrariété entre deux décisions de justice statuant sur la même cause équivaut à une absence de décision ;

Attendu, en l'espèce, que par arrêt n°98/ADD rendu le 7 juillet 1981 par la Cour d'Appel de Yaoundé, statuant sur l'appel interjeté contre le jugement n°100/ADD du 8 mars 1980 du Tribunal de Grande instance de Yaoundé ledit appel a été déclaré recevable ;

Que par un autre arrêt n°47 du 1er juin 1982, vidant l'avant-dire-droit du 7 juillet 1981, le même appel a été déclaré irrecevable ;

Qu'il y a là incontestablement contradiction flagrante entre les deux décisions équivalant â l'absence de toute décision ;