Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Nationale des Eaux du Cameroun
C/
Etoundi Thomas
ARRET N°45/S DU 15 MARS 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et consorts, Avocats associés à Douala, déposé le 19 mai 1983 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contrariété entre deux décisions ;
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen, toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit sous peine de nullité ;
Que de jurisprudence constante de la Cour Suprême, la contrariété entre deux décisions de justice statuant sur la même cause équivaut à une absence de décision ;
Attendu, en l'espèce, que par arrêt n°98/ADD rendu le 7 juillet 1981 par la Cour d'Appel de Yaoundé, statuant sur l'appel interjeté contre le jugement n°100/ADD du 8 mars 1980 du Tribunal de Grande instance de Yaoundé ledit appel a été déclaré recevable ;
Que par un autre arrêt n°47 du 1er juin 1982, vidant l'avant-dire-droit du 7 juillet 1981, le même appel a été déclaré irrecevable ;
Qu'il y a là incontestablement contradiction flagrante entre les deux décisions équivalant â l'absence de toute décision ;
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