Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Befidi Léonard

C/

Ministère Public et Onana Eloundou Oscar, Ewodo Ambroise

ARRET N°44/P DU 26 DECEMBRE 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé, déposé le 28 mai 1984 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 pour défaut de motifs ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, de surcroît par adoption des motifs, confirmé la décision de première instance en faisant totalement abstraction des éléments complémentaires de préjudice produits devant la Cour d'Appel et des conclusions du demandeur au pourvoi tendant à une réparation conséquente ;

Attendu, en effet, que l'arrêt confirmatif énonce :

«Considérant que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une saine application de la loi pénale ; qu'il y a lieu, en conséquence, en adoptant ses motifs, de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité, sauf en ce qui concerne les dommages- intérêts accordés à Ewodo ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure qu'en date du 13 juillet 1982, soit plus de deux ans après le jugement entrepris, Befidi Léonard avait obtenu du Dr. Mbele Théophile un certificat médical lui reconnaissant une incapacité permanente partielle de 5% ; que lors des débats devant la Cour d'Appel, Befidi avait alors, en produisant ce dernier certificat médical, quintuplé sa demande de dommages-intérêts en la portant de 4.000.000 à 20.000.000 de francs ;

Attendu que pour confirmer la décision de première instance allouant à Befidi Léonard une somme de 150.000 francs de dommages-intérêts au seul titre de son incapacité temporaire de travail de 120 jours indiqué au certificat médical initial, le juge d'appel ne pouvait, dans ces conditions, se borner à en adopter les motifs ;

Attendu qu'en effet, toute décision judiciaire doit contenir les motifs propres à la justifier ; que le juge du fond doit répondre à toutes les conclusions des parties et que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ;