Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Moulion Adamou

C/

Ministère Public et Mefire Njouom Messac

ARRET N°44/P DU 18 NOVEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Mbala Mbala Odile, Avocat à Yaoundé déposé le 14 juin 1982 ;

Sur le premier moyen de cassation, pris en sa deuxième branche de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

«En ce qu'aux termes du texte susvisé, l'interprète devra être âgé de 21 ans au moins» ;

«Alors que des énonciations de l'arrêt attaqué, il n'a pas été mentionné l'âge de l'interprète assermenté, mais un interprète ad-hoc» ;

Attendu qu'aux termes de l'article 332 du code d'instruction criminelle, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux, ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que le Président de la Cour d'Appel de Bafoussam était assisté de «Maître Tella Joseph, interprète ad-hoc ;»

Attendu qu'il résulte de ces énonciations que la Cour ne s'est nullement préoccupée de l'âge de l'interprète désigné ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas indiqué l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle, l'arrêt critiqué encourt la cassation;