Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Djuka Régine et autres
C/
Ministère Public et Ekwo Ndike John
ARRET N°44/P DU 11 DECEMBRE 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 7 juin 1984 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle ;
«En ce que pour entrer en voie de relaxe du prévenu Ekwo Ndike John, le jugement n°378 du 04 mai 1981, confirmé intégralement à tort par l'arrêt attaqué énonce en page 3 « que le Greffier a tenu note des déclarations du prévenu et de la déposition du témoin» sans toutefois mettre en relief l'identité du témoin qui a déposé et sans mettre en relief si ledit témoin a préalablement prêté serment ou non...» ;
Attendu qu'aux termes de l'article 155 du code d'instruction criminelle les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, et que le Greffier en tiendra note ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure, et de leurs principales déclarations ;
Attendu ' que cette formule de serment est substantielle et ne comporte aucun retranchement ;
Attendu que le jugement confirmé par l'arrêt attaqué se borne, dans ses qualités à énoncer « que le greffier a tenu note des déclarations du témoin et des réponses du prévenu» sans indiquer que ce témoin a prêté serment dans les formes prescrites par l'article 155 du code d'instruction criminelle ou qu'il était dispensé du serment;
D'où il suit qu'en sa première branche, le moyen est fondé ;
Attendu qu'en l'absence de pourvoi du Ministère Public, l'action publique est éteinte et la relaxe demeure acquise au prévenu ; que par suite, la cassation sera limitée aux seules réparations civiles ;
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