Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Dame Auzoux née Assale Evelyne

C/

Auzoux Jean-Claude

ARRET N°44/CC DU 24 MAI 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Zebus, Avocat à Yaoundé, déposé le 3 novembre 1983 ;

Vu le mémoire en réponse du sieur Auzoux Jean-Claude, déposé le 27 janvier 1984 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que, d'une part, l'arrêt critiqué qui a confirmé purement et simplement le jugement entrepris ayant prononcé le divorce des époux Auzoux Jean-Claude et dame Auzoux née Assale Evelyne aux torts exclusifs de celle-ci, ne pouvait pour justifier sa décision, se contenter d'adopter les motifs du premier juge, ne serait-ce que parce que le Tribunal avait donné acte à l'exposante de son désistement et que celle-ci s'étant portée demanderesse reconventionnelle devant la Cour, elle ne pouvait plus être considérée comme ayant renoncé à son action ;

D'autre part, le jugement confirmé avait évoqué toutes les fautes commises par Auzoux et, textuellement, précisé «que tous ces faits constants sont de nature à justifier le divorce ; mais avait déduit que dame Assale étant revenue sur sa demande reconventionnelle, il ne lui appartenait pas de statuer ultra petita ;

En ce que par ailleurs, l'arrêt querellé a proclamé que dame Auzoux, née Assale Evelyne, n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel ;

Alors qu'aussi bien dans les conclusions contenues dans sa requête d'appel que dans ses conclusions ultérieures, elle énonçait des faits pertinents qu'elle avait tus jusqu'alors ;

Qu'en outre, elle versait au dossier de la Cour une dizaine de pièces nouvelles, notamment un procès-verbal de constat d'adultère, aussi déterminantes les unes que les autres qui n'ont point été analysées ;