Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Fataina Richard

C/

Mme Koussikai Marie

ARRET N°44/L DU 4 MAI 1995

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 juin 1987 par Maître Bobo Hayatou, Avocat à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, non réponse aux conclusions ;

En ce «qu'après avoir interjeté appel de la décision du 13 septembre 1984, l'appelant et son conseil ont, dans leurs conclusions notamment celles en date du 19 décembre 1985, soulevé plusieurs arguments ; que l'arrêt attaqué a «ignoré» ces arguments, «considérant que l'appelant et son conseil n'ont pas apporté devant la Cour les éléments nouveaux permettant de réformer le jugement attaqué... » ; que ce faisant, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;

Attendu que le moyen n'indique pas le contenu, même sommaire, des conclusions prétendument méconnues par l'arrêt attaqué ;

Attendu par ailleurs que les juges du fond ne sont pas tenus de répondre à de simples arguments, mais seulement aux moyens que ceux-ci tendent à soutenir ;

Attendu au surplus que par conclusions en date, non du 19 mais du 17 décembre 1985, Maître Bobo Hayatou a déposé en cause d'appel des conclusions dont le dispositif est ainsi conçu :

«Voir rejeter purement et simplement les conclusions suscitées pour les causes sus-énoncées ;

«Voir adjuger au concluant le bénéfice de ses précédentes écritures dont joint la copie corrigée ;