Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Socotec
C/
Bikun Rachel Alice
ARRET N° 44/S DU 18 MARS 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 février 1993 par Maître Batamake Sende, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, absence de motifs, manque de base légale ;
«En ce que l'arrêt attaqué, à l'instar du jugement, a omis de répondre à la demande présentée de la Socotec contenue dans ses écritures du 10 mai 1988 dont le dispositif est ainsi conçu :
« Dire et juger que la Socotec n'a commis aucune faute ou abus dans son droit de mettre fin aux relations de travail;
«Dire et juger que dame Bikun ne peut justifier avoir subi un préjudice de carrière, celle-ci ayant été admise à faire valoir ses droits à la retraite à la Sûreté Nationale ;
«Par ailleurs, l'exposante a soulevé devant la Cour d'Appel de Yaoundé un moyen de droit tiré de la mauvaise interprétation de l'article 37 alinéa 1er du Code du travail en ce que l'indication par écrit du motif de licenciement devient sans importance à partir du moment où le motif invoqué par l'employeur n'est pas contesté par l'employé ;
«Alors qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit et la non réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs;
« Qu'en omettant de répondre à ces moyens de droit, l'arrêt attaqué a délibérément violé les textes visés au moyen et sa décision pour cette raison encourt cassation » ;
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