Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Socogedim

C/

Ngo Kodock Jeanne

ARRET N° 44/S DU 18 MARS 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 22 mai 1985 par Maître Claude Mbome, Avocat à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 41 alinéa 2 du Code du travail, ensemble l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions, défaut de motifs ;

«En ce que le demandeur au pourvoi avait sollicité qu'une enquête soit ordonnée par la Cour aux termes de l'article 41 alinéa 2 du Code du travail aux fins de déterminer les causes et les circonstances de la rupture du contrat litigieux» ;

«Or, l'arrêt attaqué se contente de confirmer le jugement entrepris, sans avoir examiné, ainsi que l'exige l'article 41 alinéa 2 précité ladite demande pour l'admettre ou la rejeter» ;

«En négligeant de répondre aux conclusions relatives à la demande d'enquête articulée par le demandeur au pourvoi, l'arrêt attaqué encourt cassation pour violation de l'article 41 alinéa 2 visé au moyen et est insuffisamment motivé pour non-réponse aux conclusions» ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce, entre autres motifs:

«Considérant que l'initiative de la rupture doit être notifiée par écrit à l'autre partie, avec indication du motif de la rupture;

«Que tel n'est pas le cas en l'espèce ;