Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Cima

C/

Koumenda Etienne

ARRET N° 44/S DU 18 MARS 1982

LA COUR,

vu le mémoire ampliatif de Maître Muna, Avocat à Yaoundé, déposé le 28 août 1979 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Mbala Mbala, Avocat à Yaoundé, déposé le 13 octobre 1979 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de violation de la loi, notamment les articles 1315 du Code civil et 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 sur l'organisation judiciaire et 81 du Code du travail, ensemble manque de base légale, défaut de motifs et non réponse aux conclusions ;

En ce que l'arrêt déféré en adoptant les motifs et dispositif du premier juge s'est contenté de dire que le concluant ayant plaidé sur les fautes lourdes commises par Koumenda « montrait qu'il ne disposait d'aucun moyen valable au soutien de son recours », alors d'une part que nulle part dans le dossier Koumenda n'a apporté la preuve qui lui incombait selon le texte de l'article 1315 du Code civil que la concluante lui devait successivement :

- une quelconque prime de bilan ;

- des congés payés ;

- une indemnité, de voiture ;

- une prime d'ancienneté ;