Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Crevettes du Cameroun
C/
Nginkeu Thomas
ARRET N° 44/S DU 10 AVRIL 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Sende Jean-Paul, Avocat à Douala, déposé le 16 janvier 1985 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Taffou Laurent, déposé le 13 mars 1985 ;
Sur les moyens de cassation réunis pris de la non-réponse répétée aux conclusions — défaut de motifs ;
«En ce que,
«1°) alors que l'arrêt querellé mentionne bien que l'un des conseils de l'exposante avait conclu subsidiairement en appel, en sollicitant :
«Une enquête sociale à l'effet d'entendre contradictoirement toutes les parties, avec les experts de la Marine marchande, afin de déterminer les circonstances et causes réelles de la rupture intervenue (3e rôle, recto), il reste totalement silencieux sur la suite réservée par la Cour à cette demande ;
«2°) De même, alors que le conseil de l'intéressé avait formé devant la Cour d'Appel une nouvelle demande tendant à voir condamner la Crecam à payer la somme de 4.102.500 francs conformément le l'article 193 du Code de procédure civile» (4e rôle, verso), demande qu'il n'avait pas formulée en instance, la Cour n'a pas non plus cru devoir répondre le cette demande;
«Or, s'agissant des conclusions explicitement formulées, la Cour se devait obligatoirement d'y répondre, dans l'un comme dans l'autre cas, conformément à une jurisprudence plus que constante de la Cour Suprême ;
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