Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Evina Ntouzoa

C/

Ministère Public

ARRET N°43/P DU 4 NOVEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Mendouga désigné d'office, Avocat à Yaoundé, déposé le 28 juillet 1982 ;

Sur le deuxième moyen préalable pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt attaqué n'indique pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel ;

Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leur décision, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment au cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel de Douala était assisté de Monsieur Pierre Ndam en qualité d'interprète l'âge de celui-ci n'y est cependant pas indiqué;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas indiqué l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, l'arrêt critiqué encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS