Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Kamhoua Mercedes
C/
Sop Martin
ARRET N°43/CC DU 31 MARS 1994
LA COUR,
Vu le pourvoi n°213/CC/85-86 intenté le 15 mai 1985 par Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba, pour le compte de dame Kamhoua Mercedes sa cliente, dans l'affaire de demande d'arrêt de travaux sur un terrain litigieux, et l'opposant au sieur Sop Martin ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 décembre 1986 par ledit conseil au greffe de la Cour suprême ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, dénaturation des pièces du dossier, défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce qu'en déclarant « qu'en effet, la mise en valeur des lieux litigieux par Kamhoua Mercedes au détriment de l'autre partie risque d'influencer hautement l'avis de la commission consultative chargée du constat de mise en valeur et d'en déterminer le propriétaire...», l'arrêt critiqué dénature les procès-verbaux de descente sur les lieux, et ne motive pas suffisamment sa décision... ;
Attendu que c'est pour éviter l'obstruction de la décision à venir au principal sur la propriété que l'arrêt critiqué a procédé à l'énonciation conséquente, sa décision a été suffisamment motivée et a tenu compte des constatations contenues dans les procès-verbaux de descente sur les lieux sans les dénaturer contrairement aux allégations soutenues au moyen ; qu'il en résulte que ledit moyen n'est pas fondé, et qu'il échet de le rejeter ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
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