Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Tchamapi Laurent

C/

Moussinga Dibobe Samuel

ARRET N°43/CC DU 30 AVRIL 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Taffou Laurent, Avocat à Douala, déposé le 7 juin 1984 ;

Sur le moyen préalable, soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 20 (1) de l'ordonnance n°72/4 du 26 août, vice de forme, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

« En ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était présidée par Monsieur Rissouk Martin, Président de la Cour d'Appel de Douala, siégeant avec Messieurs Erere Thomas, Ndoumbe Epee Martial, membres sans préciser si ces derniers étaient soit des Vices-Présidents, soit des Conseillers, alors que toute décision de justice doit, à peine de nullité, contenir en elle-même la preuve de la composition légale de la juridiction qui l'a rendue ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu que selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, par exploit en date du 13 juillet 1979 de Maître Same Njoh, huissier de justice à Douala, Tchamapi Laurent a fait assigner Moussinga Dibobe Samuel devant le Tribunal civil de Douala en restitution de 3000 mètres carrés de terrain ;

Que par jugement en date du 14 janvier 1981, le Tribunal saisi déboute Tchamapi Laurent de sa demande comme non fondée, le protocole d'accord dont se prévalait Tchamapi Laurent étant entaché de nullité d'ordre public ;

Que sur appel de Tchamapi Laurent, la Cour d'Appel de Douala, par arrêt en date du 18 mars 1983, confirme le jugement entrepris ;

Attendu que toute décision de justice doit, à peine de nullité, renfermer en elle-même la preuve de la composition légale de la juridiction qui l'a rendue ;