Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Société Dacam
C/
Djimeli Boniface
ARRET N°43/CC DU 21 JANVIER 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi — Aubriet et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 15 octobre 1979 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 20 décembre 1979 ;
Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches de l'insuffisance de motifs, de la dénaturation des faits de la cause, ensemble manque de base légale et violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;
Sur la première branche :
Attendu qu'en sa première branche le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, pour confirmer le jugement qui avait condamné la société Davum (Dacam) au paiement de diverses sommes à Djimeli Boniface pour des motifs énoncés dans sa décision, déclaré simplement que la société Dacam n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel ;
Alors qu'en tant que juridiction du 2e degré, il lui revenait d'examiner le litige dans son intégralité quitte à déduire de cet examen que le juge d'instance avait sainement apprécié les faits de la cause et fait une juste application de la loi ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'appelant n'apportait aucun élément nouveau au soutien de son recours l'arrêt attaqué a confirmé à juste titre le jugement entrepris dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'il n'avait pas répondu aux conclusions des parties ;
Que ce faisant il a suffisamment motivé sa décision et lui a donné une base légale ;
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