Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Compagnie Camerounaise d'Assurance et de Réassurance

C/

Zambo Etienne

ARRET N°43/CC DU 14 JUIN 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Tokoto, Avocat à Douala, déposé le 1er , août 1986 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 1er novembre 1986 ;

Sur le moyen unique de cassation en ses deux branches pris du manque de base légale, dénaturation des faits, ensemble violation des articles 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, 1134 du code civil, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé par adoption de ses motifs le jugement qui a déclaré que le véhicule CS-882-P appartenant à Miambo Daniel régulièrement assuré par la Compagnie Camerounaise d'Assurance et de Réassurance, la (CCAR), au moment de l'accident survenu le 18 juin 1975 à 15 heures 35, accident au cours duquel dame Menue Marthe a trouvé la mort et a dit que la Compagnie Camerounaise d'Assurance et de Réassurance est garante du paiement des dommages-intérêts auxquels Miambo Daniel a été condamné envers Zambo Etienne suivant arrêt n°93/cor définitif rendu le 16 octobre 1978 par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel du Centre alors qu'il y a dénaturation des faits de la cause par l'arrêt critiqué qui n'a pas tenu compte des énonciations du procès-verbal dressé le jour de l'accident par la police, desquelles il ressort que comme police d'assurance, l'auteur de l'accident n'a pu présenter aux enquêteurs qu'une lettre de couverture d'un courtier d'assurance, la «lettre de couverture» délivrée de surcroît par un courtier ne produit d'effets que si la prime d'assurance a été régulièrement acquittée par l'assuré ; en ce que par ailleurs par l'effet dévolutif de l'appel, une Cour d'Appel ne saurait refuser d'examiner les faits in extenso à lui soumis alors que l'acte d'appel a pour effet de transporter et de remettre en question devant les juges du second degré tous les points de faits et de droit que comportait le litige tranché par les juges du premier degré ;

Mais attendu que l'appréciation des faits et les moyens de preuves fournis par les parties à une instance sont des questions laissées à la souveraine appréciation des juges du fond et échappent au contrôle de la Cour suprême ;

Attendu que du jugement déféré confirmé par adoption pure et simple de ses motifs par l'arrêt critiqué il ressort les constatations suivantes ;

«Attendu que contrairement à l'argumentation soutenue par la Compagnie Camerounaise d'Assurance et de Réassurance pour refuser à Miambo Daniel la garantie du sinistre en cause, Zambo Etienne a produit aux débats en exécution du jugement ADD n°20 du 5 mai 1982, non seulement le duplicata de l'attestation d'assurance n°159729 valable du 18 juin 1975 à 15 heures au 18 décembre 1975 à 15 heures 35 et concernant la Fiat n°CS-882-P, mais aussi un contrat d'assurance stipulant les conditions particulières, le tout établi en bonne et due forme au nom de Miambo Daniel ;

«Attendu que ces deux documents qui sont revêtus de la signature de l'assuré portent ostensiblement le cachet de l'Agence Camerounaise d'Assurance qui est le mandataire non contesté de la Compagnie Camerounaise d'Assurance et de Réassurance ;

«Attendu dès lors que cette dernière ne peut plus valablement soutenir la version selon laquelle l'ordre d'assurance émis par le courtier Tonye constitue l'unique support de la garantie du sinistre considéré ;